Togo FTF / Quand une Commission de discipline, se substutue à une Commission d’Ethique



Dans le cadre d’une décision prise par la Commission de discipline, entre autres, de Prononcer le match perdu par forfait contre le club ASFOSA conformément à l’article 18.2 du code de discipline… et aussi, de Prononcer contre M. KOUAWOU Amah, Coach PRINCIPAL d’ASFOSA, une interdiction d’exercer toute activité liée au football pour une période de dix (10) ans, et une amende de 500.000 FCFA pour corruption active et manipulation de match, conformément à l’article 18.1 du code de discipline ; le club du président Amouzou Têtê de l’Asfosa, a tenu un Point de presse, ce mercredi 18 juillet…

Il s’était agi pour les responsables de ladite formation, de faire une mise au point cruciale, « sur la compétence de la commission de discipline et les vices de procédures ». Etant donné, tel que rappelé à la presse par le président Amouzou et ses collaborateurs que, « la plainte pour corruption et ou complicité de corruption n’est recevable que par la Commission d’éthique de la FTF selon l’article 21 du code d’éthique de la FTF. (seul ce code prévoit des dispositions pour corruption). Cette compétence est exclusive à la commission d’éthique »

Aussi, estiment-ils que, « la Commission de discipline est incompétente pour recevoir la plainte de GBIKINTI FC car non conforme aux textes ». D’où leurs justifications légitimes, exprimées en écrits que, « La plainte pour corruption et ou complicité de corruption n’est recevable que par la Commission d’éthique de la FTF selon l’article 21 du code d’éthique de la FTF, (seul ce code prévoit des dispositions pour corruption). Cette compétence est exclusive à la commission d’éthique.

On rappelle que, dans sa décision de sanctionner l’entraineur de l’Asfosa, Amah, la Commission de discipline, bien qu’ayant infligé la perte du match au même club, a oublié de sanctionner son adversaire du match, Gbikinti FC. Et selon, l’Asfosa, « le président de la Commission de discipline, M. Folivi Kany, a certes écouté les parties mais, a requalifié la plainte pour corruption en « manipulation ». Or la manipulation est prévue par le code de discipline, alors que la corruption est prévue par le code d’éthique. Il a dépassé ses compétences. Conformément à l’article 53 du code de discipline « La commission de discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la règlementation de la FTF qui ne tombent pas sous la responsabilité d’autres instances ».

Afin de ne pas pour autant l’avouer par l’Asfosa, que, c’est à des fins de nuire systématiquement par « sa » Commission de discipline, dont il est le premier responsable (Folivi Kany), sur les deux convocations de la…Commission de discipline, il est mentionné « l’instructeur » comme auteur de la convocation. Or la Commission de discipline ne dispose en aucun cas d’une chambre d’instruction et ne peut donc engager une procédure d’instruction. Et, chose notable, « seule, la Commission d’Ethique dispose d’une chambre d’instruction prévue par l’article 26 al 1 du code d’Ethique et par conséquent peut engager une procédure d’instruction conformément à l’article 26 al 2 du même code ».

Yves de Fréau


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